samedi 13 février 2010

GAV: arrêt de la Chambre de l'Instruction de Paris


Je me permet de rebondir sur l'actualité de la GAV, et plus précisément sur une info donnée par Maitre Eolas, ICI.
On apprend donc sur cet article que la Chambre de l'Instruction de Paris, par un arrêt du 06 Février 2010, a rejeté la demande d'un avocat tendant à annuler une garde à vue, sur le fondement des récents arrêts de la CEDH. 
Vous pourrez lire les commentaires de Maitre Eolas qui n'est, bien évidement, pas en accord avec cet arrêt. Toutefois que Maitre ne m'en veuile pas, je me permet d'en faire, ici, un copier-coller, sans ses commentaires (en esperant ne pas être attaqué pour plagias lol). 
Voici l'arrêt en question; je ne suis pas sur qu'il soit complet; peut-être n'est-il que partiellement repris par Maitre Eolas, mais, en attendant d'avoir la version complète: 

Considérant que les règles minimales édictées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe non reprises par une convention internationale n'ont pas de valeur juridique en tant que telles, et constituent de simples recommandations ;             Considérant qu'en application de l'article 46 de la Convention Européenne des droits de l'homme, seules les Hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour (Européenne de Strasbourg) dans les litiges auxquels elle sont parties, que tel n'est pas le cas en l'espèce des décisions citées  par la défense dans sa requête, sauf celle du 23 novembre 1993 Poitrimol c/ France, dont cependant  elle n'explicite pas  les termes pertinents et applicables en l'espèce ;             Considérant que la défense, au soutien de sa requête se réfère essentiellement à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et plus spécialement aux dispositions de son alinéa 3, pour affirmer que la Convention a pour but de "protéger des droits non théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs", et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance, elle en déduit que l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, laquelle défense, admet  cependant que l'article 6 paragraphe 3 c) ne précise pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacre, et concède que ce droit peut toutefois être soumis à des restrictions "pour des raisons valables", dit-elle , sans citer les arrêts des 27 novembre 2008 (Arrêt Salduz) et 13 novembre 2009 (Arrêt Dayanan)de la Cour Européenne ;            Considérant que X a été  placé en garde à vue, le 12 mai 2009 à 6h10, que cette garde à vue a été prolongée une première fois pour 24h00, le 12 mai à 23h05 et, à nouveau prolongée le même jour à 22h05, pour finalement être levée le 14 mai à 11h50, soit avant l'expiration du délai légal de 72 heures, heure au delà de laquelle, le droit à l'assistance d'un avocat pouvait être régulièrement exercé, conformément aux dispositions des articles 6363-4706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ;            Considérant qu'il résulte de la lecture des procès verbaux de placement en garde à vue et de prolongation de cette mesure , que les droits du gardé à vue ont été notifiés régulièrement à X , conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, et que celui-ci a pu régulièrement et effectivement  les  exercer , conformément à ses souhaits (avis à famille, examen médical) ;            Considérant que le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme dit:« Tout accusé a droit notamment à:« a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;« b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ,« c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;« d)interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;             Considérant que les dispositions actuelles du code de procédure pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s'entretenir, dès le début de cette mesure (article 63-4 et 154 du code de procédure pénale) , que l'effectivité de ce droit est réelle, l'avocat étant avisé de la nature et de la date des faits , cet entretien pouvant durer 30 minutes ,cette faculté étant renouvelée à chaque prolongation de la mesure ;            Considérant que notre droit prévoit une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme, ou encore, comme en l'espèce, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ensemble d'infractions estimées  d'une particulière gravité ;
            Considérant, ainsi que le concède la défense, que ces restrictions ne sont pas contraires à l'article 6 paraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux interprétations qu'en a fait la Cour Européenne de Strasbourg, qui admet les exceptions au principe de l'exercice du droit à un avocat, s'il est démontré, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ;            Considérant que la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, entre autres, sur la santé publique, de telle sorte que les restrictions temporaires instituées poursuivent une préoccupation légitime, apparaissent proportionnées à l'objectif social, tel que voulu par le législateur ; et ne se montrent   pas contraire au principe du procès équitable;            Considérant enfin qu'en l'espèce, la mise en examen de  X n'a pas été uniquement fondée à partir de ses déclarations faites en garde à vue, mais aussi au regard d'autres indices graves ou concordants, tels les interceptions téléphoniques, les résultats positifs des perquisitions et les déclarations des autres protagonistes, que dès lors le requérant , qui n'encourt pas le risque d'être condamné au vu de ses seules déclarations initiales recueillies en garde à vue, pourra bénéficier d'un procès équitable ;            Considérant en conséquence que l'ensemble des droits et règles régissant la garde à vue ont été en l'espèce respectés, que les procès verbaux y afférent comme toutes pièces de la procédure subséquentes sont réguliers, que la requête en nullité sera rejetée dans son intégralité, et que la procédure, qui n'est pas entachée d'autres irrégularités, est régulière jusqu'à la cote D2958 ; (...)

Tout comme Maitre Eolas, je souhaite que l'avocat qui est à l'origine de la demande d'annulation se pourvoi en cassation, afin que nous ayons enfin quelque chose de concret, basé sur le droit positif français.
Affaire à suivre, donc.

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