lundi 21 novembre 2011

Agnès; Quelles leçons tirer de cette tragédie?

Le drame de la petite Agnès, 13 ans, ramène les faits divers au devant de la scène médiatique. Cette lycéenne, tout d'abord disparue, puis retrouvée, morte quelques heures plus tard, aurait été violée puis tuée par un lycéen fréquentant le même établissement qu'elle. Adolescent dont la presse nous apprend qu'il était déjà mis en examen pour des faits de viol, commis en Aout 2010 dans le Gard, et pour lesquels il aurait fait quatre mois de détention provisoire.

Une fois la mesure  levée, l'adolescent a été placé sous contrôle judiciaire. A sa sortie, il a été inscrit, par ses parents, dans un établissement du secondaire,  privé, qui se trouve être un internat mixte.
A l'occasion de cette inscription, le père de l'auteur présumé des faits a informé la direction de l'établissement de la mesure de détention provisoire. Sans pour autant que soit précisé le motif de ce passage en prison.
Cette émotion emporte tout sur son passage. D'ores et déjà une enquête administrative a été ouverte, censée débusquer les éventuels manquements ou fautes qui auraient pu être commis. Je ne doute pas qu'elle conclue à une absence de faute, chaque acteur de cette tragédie n'ayant fait, finalement, que ce qui a court dans de telles situations.
Ce drame pose quand-même quelques questions:

Pourquoi cet adolescent, que l'on présente comme récidiviste d'un viol, s'est-il trouvé dans une structure interne ET mixte? 

Pour ce qui concerne les faits de 2010, l'adolescent a été interpellé, et placé sous mandat de dépôt pendant quatre mois.
Il faut rappeler que, lorsqu'il est amené à décider d'une mesure de détention provisoire, le Juge des Libertés et de la Détention a dû estimer, entre autre, que la mesure avait pour effet, vis à vis de l'auteur présumé ...


...de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement...
A contrario, en mettant fin à la mesure, les magistrats ont estimé que cette condition n'était plus remplie.
Pour autant, est-il sage... est-il judicieux, de réinsérer, presque immédiatement, en attente d'un jugement, celui qui est désigné comme pouvant être auteur d'un viol sur mineur... est-il normal qu'il se retrouve (un peu comme si de rien n'était, finalement) dans un établissement scolaire mixte? Cet élément dont on sait qu'il peut être dangereux (pour le moins, il l'a déjà été, ou il est présumé l'être) doit-il être intégré dans une structure éducative, somme toute classique? Ne doit-on pas envisager d'élargir le champ de compétence des structures telles que les centres fermés?
Je sais bien qu'on peut se dire que cela peut aller à l'encontre de la présomption d’innocence, considérée par bon nombre comme pierre angulaire de notre droit. En effet, à partir du moment où l'on prévoit un régime d'exception (hors détention provisoire) pour une personne qui n'est pas encore jugée, la présomption d'innocence prend un coup dans l'aile.
De fait, plus largement, ne doit-on pas être capable d'effacer, dans certaines circonstances, sous conditions, cette présomption d'innocence?
Alors oui, pourfendeurs des libertés, je vous vois arriver avec vos gros sabots; je vous vois arriver avec cet exemple concret: Outreau. De quelle manière, donc, faire tomber cette présomption d'innocence sans risquer l'erreur judiciaire? Est-ce seulement possible? Je pose la question et, de mon point de vue, le débat devrait avoir le mérite d'exister.

A-t-on besoin de nouveaux textes de lois? 

Les lois qui traitent de la délinquance des mineurs sont issues de ce qu'on nomme "l'Ordonnance de 1945". Texte qui, soit dit en passant, a été modifié plus de cinquante fois depuis qu'il existe.
Peut-être serait-il temps de remettre tout ce texte à plat, de le revoir, de fond en comble. Tant en ce qui concerne le mineur victime, que le mineur auteur. On peut légitimement se dire qu'un jeune de 15 ans en 1945 n'a rien à voir avec un autre, du même âge, en 2010.
 Mais ce texte doit absolument être débattu et s'inspirer de ceux qui traitent au quotidien de ces problèmes. Et cela, nos politiques n'en ont pas, ou peu l'habitude, tellement ils sont surs de leur position, enfermés dans leur dogme. Je parle des juges pour enfants, et autres inspecteurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la PJJ ou encore les policiers qui, dans nombre de commissariats, traitent des mineurs au quotidien, qu'ils soient victimes ou mis en cause. En ce qui concerne les infractions, elles me paraissent suffisantes; nul besoin d'en rajouter.

Quels éléments doivent être transmis à un chef d'établissement, sur le passé judiciaire d'un élève? 


On l'a vu plus haut, dans le cas présent, le chef d'établissement dit ne pas avoir été informé des motifs ayant conduit à la détention provisoire de l'adolescent.
On se heurte, présentement, au respect de secrets professionnels; d'un coté le secret médical (qui s'impose, notamment, aux psychiatres), et de l'autre le secret de l'instruction. Et pourtant...
Pourtant, il parait inconcevable que le chef d'établissement n'ai pas plus de détails concernant le passé criminel d'un élève. Mais combien de chefs d'établissements ne prendront jamais la responsabilité d'accueillir, dans leur structure, un adolescent mis en examen, et/ou condamné pour des faits de cette nature?.
D'autant que, en l’espèce, il s'agit d'un viol,  fait grave dont on peut comprendre qu'il soit craint par la communauté scolaire. Mais à partir de quel moment un responsable d'établissement scolaire peut-il, ou non, refuser un élève dans sa structure, arguant de son passé judiciaire? Doit-on limiter cette "information" aux seules infractions physiques? Aux seuls "crimes" (dans sa notion pénale)? De la même manière, quel impact aura cette information? Si elle devait s'ébruiter, autant dire que la vie s'annonce compliquée pour celui qui tente de se réinsérer!

Comment traiter cliniquement, en psychiatrie,  les auteurs de viols? 

C'est une question qui me semble fondamentale. Le magistrat instructeur, fin 2010, a très certainement fait appel à une structure psychiatrique pour évaluer la dangerosité de l'adolescent. Il avait alors été jugé
"...réadaptable, réinsérable et ne présentant pas de dangerosité"
On touche, là, les limites de la psychiatrie.  Il s'agit, en plus de parler de la pathologie d'un individu,d'analyser le conscient et l'inconscient de l'humain, et de diagnostiquer son "potentiel" de récidive.
Alors, on nous oppose deux méthodologies différentes:

  • la méthodologie française, actuellement utilisée par les psychiatres, qui se fonde principalement sur l'étude clinique, individuelle, des patients.
  • l'expertise "actuarielle". Il s'agit là d'une méthode qui repose sur un questionnaire auquel est soumis l'individu étudié. Le résultat est alors croisé avec des données statistiques obtenues par l'étude des comportements des populations criminogènes. 
Soit. Je ne suis pas spécialiste pour juger de la bonne utilisation de telle ou telle méthode. Pour autant, comment peut-on un seul instant imaginer faire un "sans-faute" dans une matière si complexe? Cela me parait tout bonnement impossible.

Arrive ensuite la question la plus épineuse, selon moi:

avec quels moyens?

Les politiques pourront faire voter toutes les lois qui leurs semblent bonnes, tant qu'ils ne mettront pas les moyens an adéquation avec leur projet, ils n'arriveront à rien. Et c'est bien là le problèmes des différentes réformes présentées les dernières années. On doit toujours faire différemment, mieux, mais avec autant, voir moins de moyens.
Les moyens, ça veut dire embaucher des travailleurs sociaux, formés et aguerris, ouvrir des centres, qu'ils soient semi-fermés ou fermés. Le ration entre le nombre de dossiers traités, et les personnes susceptibles d'être encadrantes est loin d'être à la hauteur des enjeux.

Ce sont là quelques unes des questions que l'on est en droit de se poser, autour de cette tragique affaire.

A ceux qui sont répondent par le taux de récidive en matière criminelle qui est inférieur à 3%, et qui débattent de la nécessité de se pencher sur ces affaires: certes, ces faits ne concernent finalement que peu de personnes. Peut-être une poignée par an. C'est une réalité qu'on ne peut ignorer. Pour autant, à chaque nouveau fait, c'est une vie ou un pan de vie entier qui est brisé. On se doit donc, de mon point de vue, de faire en sorte que les choses changent. Mais il faut, pour cela, du recul, de la profondeur. On ne doit pas accumuler les lois à chaque nouveau fait tragique. On doit être capable d'anticiper les problèmes. Et donc d'avoir une justice des mineurs complète. Cela signifie que notre société doit être capable de permettre de réinsérer l'adolescent auteur, progressivement,  par le biais d'un suivi socio-éducatif plus ou moins fort, une fois le peine principale purgée, et fonction de son évolution. Mais cette societé, cette justice , se doit également et surtout de protéger ceux qui n'ont rien demandé à personne, et qui se trouvent au coeur du débat "juste" parce qu'ils sont victime.

2 commentaires:

  1. Quelques remarques en passant :

    "Peut-être serait-il temps de remettre tout ce texte à plat, de le revoir, de fond en comble. Tant en ce qui concerne le mineur victime, que le mineur auteur. On peut légitimement se dire qu'un jeune de 15 ans en 1945 n'a rien à voir avec un autre, du même âge, en 2010."
    L'ordonnance de 45, remaniée maintes et maintes fois, n'a plus grand chose à voir avec l'ordonnance des mineurs de 2011.

    "De quelle manière, donc, faire tomber cette présomption d'innocence sans risquer l'erreur judiciaire?"
    Cette présomption n'a aucune raison de tomber, il ne s'agit que d'un principe juridique selon lequel, schématiquement, toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Rien de plus, rien de moins. Cela n'empêche pas la mise en œuvre de mesures coercitives, privatives de liberté avant la reconnaissance de cette culpabilité.

    "avec quels moyens?"
    Une débauche de moyens n'empêchera certainement pas que de tels faits divers, extrêmement rarissimes, se reproduisent.

    RépondreSupprimer
  2. Pour ma part, la présomption d'innocence signifie simplement que la charge de la preuve incombe à l'accusation. On ne peut se réfugier derrière cette notion pour bannir toute détention provisoire. (Mais je suis novice)

    Il y a néanmoins abus lorsque la puissance publique use de la détention provisoire sans raison valable: je comprends moins le placement en détention provisoire des accusés d'Outreau, et encore moins la durée de la détention. La justice leur reprochait des faits commis au sein d'un cercle de relations ou de la cellule familiale, il suffisait d'éloigner les enfants victimes pour que cesse tout risque de poursuite des agressions. Par ailleurs, je n'imagine pas que ce type de population puisse fuir la justice (même les gangsters chevronnés en cavale se font attraper à un moment ou à un autre).

    Dans le cas d'espèce de ce jeune, la détention provisoire aurait semblé une solution plus appropriée: les faits qui lui sont reprochés semblent correspondre au stéréotype de l'agression sexuelle commise sur une victime d'opportunité, suivant un mode opératoire reproductible(1). Le risque de réitération est donc plausible - a priori, sans préjuger des expertises psy.

    Quoiqu'il en soit, on n'aurait jamais dû accepter le placement dans cet internat, visiblement pas très organisé.

    (1)je me réfère aux éléments donnés dans la presse, qui indiquent des similarités entre les deux dossiers reprochés au suspect

    RépondreSupprimer

test